Article D361-40 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-40 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
La demande de prêt doit être présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012
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