Article D361-42 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/01/2012
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-42 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.

Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.

Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.

L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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