Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux / Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Article D361-66 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2012
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Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 26 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 - art. 1
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
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