Article D361-74 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2012

Entrée en vigueur le 26 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 - art. 1

En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2012

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