Article D361-76 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2012
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-830 du 5 mai 2017 - art. 1

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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