Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux / Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Article D361-80 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2012
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Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 26 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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