Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise / Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Article D717-44 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.