Article D717-44 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1

L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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