Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.