Article R717-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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