Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Article D253-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation est établi par l'Agence, qui intègre l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
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