Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article L272-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
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Version01/07/2016
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Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
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