Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article L272-14 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "
" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "
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