Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.