Article L373-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L328-7 (T)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7

Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP "

° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;

4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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