Article R183-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-7-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2

Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 183-5 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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