Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article R184-11 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 184-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.