Article R202-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R203-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 :

-de ne pas communiquer au laboratoire national de référence les informations prévues aux articles R. 202-38 et R. 202-39 ;

-de ne pas conserver et tenir des échantillons de chaque lot à disposition du laboratoire national de référence compétent pendant la durée de validité de ce lot, en méconnaissance de l'article R. 202-40 ;

-de ne pas faire pratiquer les contrôles de conformité de lots prévus à l'article R. 202-40 ;

-de ne pas effectuer les rappels de lots prévus à l'article R. 202-40.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 131-16 (5°) et au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.

III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, les peines suivantes :

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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