Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 1 : Définitions et champ d'application
Article D201-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1
I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.
L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
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