Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Article R201-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1
Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire d'intervention nationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément au dernier alinéa de l'article R. 201-14.