Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Article R201-41 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.
La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
1° En ce qui concerne le secteur végétal :
a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;
b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;
c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;
d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;
e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;
2° En ce qui concerne le secteur animal :
a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;
d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;
e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.