Article R201-41 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2012
>
Version30/12/2021
>
Version15/07/2023

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

La délégation fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-40.
La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
1° En ce qui concerne le secteur végétal :
a) Les actes prévus aux articles L. 251-7 pour la surveillance du territoire ;
b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre de l'article L. 251-8 ;
c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions figurant aux chapitres III, V et VII du titre V ;
2° En ce qui concerne le secteur animal :
a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).