Article D621-15 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la conchyliculture ;
c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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