Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article R752-64-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 3
I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser aux organismes gestionnaires en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux organismes assureurs.
II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
Toutefois, pour l'application du III de l'article R. 454-4 :
-la référence relative au délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du même code est remplacée par la référence relative à ce délai ou au délai de forclusion prévu au premier alinéa de l'article R. 142-44 du même code ;
-la référence relative à la commission de recours amiable instituée audit article R. 142-1 est remplacée par la référence relative à cette commission ou à la commission mentionnée à l'article R. 142-42 du même code.