Article L731-35-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4 et alimenté par les cotisations prévues à l'article L. 731-35-1.
Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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