Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales / Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
Article D114-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/2013
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Version31/10/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 8 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 1
Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
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