Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier / Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Article R173-59 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :
― aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;
― aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;
― aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;
― aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.