Article D721-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R721-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1

Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.

Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).

En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.

En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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