Article D182-16 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 août 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D115-2 (T)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :

a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;

b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;

c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;

d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;

e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;

f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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