Article R182-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/08/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juin 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D182-29 (M)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
1° Le président du conseil général ;
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Le directeur régional des finances publiques ;
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 29 juin 2015
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