Article D732-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Ces délais ne s'appliquent, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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