Article D732-2-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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