Article D732-2-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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