Article D732-2-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 du présent code a été rendu impossible.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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