Article R731-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/06/2014
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Version28/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juin 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D731-32 (T)

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-732 du 27 juin 2014 - art. 1

Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :

1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4° du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au cours duquel ces revenus ont été réalisés.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
Sortie de vigueur le 28 février 2016

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