Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations / Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette
Article R731-32 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 3
Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4° du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au cours duquel ces revenus ont été réalisés.