Article R373-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 septembre 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R373-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 4

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2014
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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