Article L331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;
2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
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L'article 5 modifie les motifs de refus d'autorisation d'exploiter en complétant le 3° de l'article L. 331-3-1. L'opération pourra être refusée si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, dans un souci d'égalité de traitement entre celui qui dépose une demande d'autorisation d'exploiter en dehors de toute opération de prise de contrôle sociétaire et celui dont l'opération est instruite dans le cadre d'une demande d'autorisation de prise de contrôle sociétaire, pour lequel la SAFER va prendre en compte l'intérêt économique, social et … Lire la suite…
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