Article L181-1-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version15/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 avril 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-13 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 2 avril 2016

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