Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 2 : Comptes sociaux
Article L524-6-6 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 26
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.