Entrée en vigueur le 2 mars 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 4
Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le vote par voie électronique est autorisé, sous réserve que soient garantis la sincérité du scrutin ainsi que, le cas échéant, le secret du vote. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.