Entrée en vigueur le 2 mars 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 10
Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.