Entrée en vigueur le 24 novembre 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1113 du 21 novembre 2025 - art. 1
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;
3° (Supprimé)
4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.
La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.