Article R923-49 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
1° Par exception aux dispositions du 3° de l'article R. 923-11 du présent code, la redevance est fixée par le Conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 précité ;
2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation, au délégué de rivage du Conservatoire territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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