Article R313-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 1

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.

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