Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
Pour l'application du III de l'article L. 331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession.
Les candidatures prioritaires justifiant les refus d'autorisation d'exploiter mentionnés au 1° de l'article L. 331-3-1 ne peuvent être issues que de la liste des demandes examinées par le comité technique et transmise au commissaire du Gouvernement.
L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter.
Les candidatures prioritaires justifiant les refus d'autorisation d'exploiter mentionnés au 1° de l'article L. 331-3-1 ne peuvent être issues que de la liste des demandes examinées par le comité technique et transmise au commissaire du Gouvernement.
L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter.