Article D811-76-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2015

Entrée en vigueur le 27 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-730 du 24 juin 2015 - art. 1

Conformément à l'article L. 811-12, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupements d'établissements, le cas échéant avec d'autres partenaires, pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles définies à l'article L. 811-1 ou d'actions découlant de ces missions, sans que cette association conduise à la fusion des établissements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).