Article D182-29 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version29/06/2015
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Version06/07/2015

Entrée en vigueur le 6 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-814 du 3 juillet 2015 - art. 1

La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

1° Le président du conseil général ;

2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8° Le directeur régional des finances publiques ;

9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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