Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l'article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.