Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse
Article D731-131-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 2
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :
1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.