Article D253-37-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le partage de rapports d'essais ou d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés avec le ou les titulaires des autorisations correspondantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).