Article 62 - Partage d’essais et d’études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les essais sur des animaux vertébrés aux fins du présent règlement n’ont lieu que lorsque aucune autre méthode n’est disponible. La répétition d’essais et d’études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés réalisés aux fins du présent règlement est évitée conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les États membres n’acceptent pas la répétition des essais et études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés ou ceux qui sont entrepris alors que les méthodes conventionnelles décrites à l’annexe II de la directive 1999/45/CE auraient raisonnablement pu être utilisées à l’appui des demandes d’autorisation. Toute personne ayant l’intention de procéder à des essais et études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s’assurer que ces essais et études n’ont pas déjà été effectués ou entrepris.

3.   Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d’essais et d’études doivent être déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu’il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d’autorisation.

4.   Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou le même phytoprotecteur ou synergiste ou d’adjuvants ne parviennent pas à un accord sur le partage de rapports d’essais et d’études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés, le demandeur potentiel en informe l’autorité compétente de l’État membre visée à l’article 61, paragraphe 1.

L’impossibilité de parvenir à un accord tel que visé au paragraphe 3 n’empêche pas l’autorité compétente dudit État membre d’utiliser les rapports d’essais et d’études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés pour examiner la demande introduite par le demandeur potentiel.

5.   Au plus tard le 14 décembre 2016, la Commission présente un rapport sur les effets des dispositions du présent règlement concernant la protection des données des essais et des études impliquant des animaux vertébrés. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative appropriée.

6.   Le ou les titulaire(s) des autorisations correspondantes disposent d’une créance sur le demandeur potentiel pour un partage équitable des coûts qu’il(s) supporte(nt). L’autorité compétente de l’État membre peut enjoindre aux parties concernées de régler la question par le biais d’un arbitrage formel et contraignant prévu en droit national. À défaut, les parties peuvent saisir de la question les juridictions des États membres. Les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires tiennent compte des principes définis au paragraphe 3 et ont force exécutoire devant les juridictions des États membres.

Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, n° 2401643
Non-lieu à statuer

[…] — les études dont la communication est demandée ne portent pas sur des espèces vertébrées et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; […]

 Lire la suite…

    2CJUE, n° C-629/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 décembre 2016

    […] De même, l'article 34 du règlement (CE) no 1107/2009 ( 23 ), qui porte sur la dispense de l'obligation de fournir des études, précise que « [l]es demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'article 33, paragraphe 3, lorsque l'État membre auquel est adressée une demande dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'article 59, à l'article 61 ou à l'article 62, ou que l'éventuelle période de protection des données est arrivée à échéance ». Ce règlement maintient également l'accent sur la protection qui doit être assurée à des études spécifiques, comme le montre son considérant 39.

     Lire la suite…
    • Rapprochement des législations·
    • Santé publique·
    • Médicaments·
    • Directive·
    • Autorisation·
    • Marches·
    • Thérapeutique·
    • Protection·
    • Données·
    • Modification

    3CJUE, n° T-67/18, Arrêt du Tribunal, Probelte, SA contre Commission européenne, 19 décembre 2019

    […] Le 10 mars 2016, la requérante a demandé à l'autorité compétente espagnole l'autorisation, notamment, de conduire de nouvelles études de toxicité développementale chez le lapin et de compléter les observations d'une étude de 2006. Par lettre du 14 mars 2016, l'autorité compétente espagnole a fait droit à cette demande. Cette autorité a rappelé, à cet égard, l'article 62, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, selon lequel les essais sur des animaux vertébrés n'ont lieu que lorsque aucune autre méthode n'est disponible.

     Lire la suite…
    • Législation phytosanitaire·
    • Agriculture et pêche·
    • Règlement d'exécution·
    • Approbation·
    • Commission·
    • Étiquetage·
    • Produit phytopharmaceutique·
    • Classification·
    • Substitution·
    • Modification
    Testez Doctrine gratuitement
    pendant 7 jours
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Commentaire0